Chambre commerciale, 31 octobre 2006 — 04-10.796

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2003), que Joseph X..., décédé le 22 mars 1991, avait par testament olographe en date du 1er septembre 1990, légué l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles à sa seconde épouse, Mme Y... et la nue propriété des mêmes biens, à son fils Léon, issu d'un premier mariage et à son petit fils François Z... ; que le 20 juin 1994, Mme Y... a renoncé à l'usufruit de divers biens sans contrepartie ; que, par acte du 2 juin 1995, MM. Léon X... et Z... se sont partagés les biens en pleine propriété ; que l'administration fiscale a considéré que la réunion de l'usufruit à la nue propriété constituait une renonciation translative et a procédé à un rehaussement des droits d'enregistrement ; qu'après rejet de sa réclamation, le 30 novembre 1998, M. Z... a assigné le directeur général des impôts aux fins d'obtenir l'annulation du redressement ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que, si le premier alinéa de l'article 404 B de l'annexe III au code général des impôts peut être considéré comme se limitant au moins dans l'un des deux cas qu'il précise, à la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété, il en va différemment de l'alinéa troisième de cet article, dont il se prévalait et en application duquel ont été liquidés les droits de mutation suivants les termes mêmes de la déclaration de succesion non remise en cause par le service, qui dispose que "par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1 de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis" ; qu'en décidant cependant du contraire, énonçant en substance que "le paiement différé prévu par l'article 404 B de l'annexe III" serait "limité à la valeur imposable de la nue propriété, la cour d'appel a violé l'article 404 B de l'annexe III au code général des impôts ;

2 / que les droits de mutation ne sauraient frapper deux fois un même bien et/ou une même somme sous deux qualifications différentes ; qu'en l'espèce et en premier lieu, il est constant que les biens immobiliers à l'usufruit desquels Mme Jacqueline Y... a renoncé faisaient partie de l'actif net de succession en pleine propriété dont le 1/3 revenant à M. Z... a constitué l'assiette des droits de mutation dus par celui-ci en application de l'article 404 B alinéa 3 et suivants à l'annexe III au code général des impôts, qui ont donc frappé une première fois les biens précités sur leur valeur en pleine propriété ; qu'il est constant en second lieu que ces mêmes biens ont été ensuite frappés par l'application des articles 641 et 777 du code général des impôts, sur leur valeur en usufruit, le service considérant en effet comme translative de propriété la renonciation à cet usufruit et mettant à la charge de M. Z... les compléments d'imposition en résultant ; qu'ainsi les mêmes biens et/ou les mêmes sommes correspondant ici à la valeur en usufruit de ces biens ont été frappés deux fois par les droits de mutation sous deux qualifications différentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette même Convention, ainsi que les article 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et plus généralement le principe de l'égalité devant les charges publiques ;

3 / qu'aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, qu'en application de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'il constate que l'imposition contestée a été établie en violation des règles de procédure administrative destinées à garantir les droits du contribuable de l'imposition et d'ordonner que le sommes versées lui soient restituées ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'en l'espèce, l'administration fiscale, pour établir l'imposition litigieuse, avait inversé la charge de la preuve de démontrer la prétendue intention libérale de Mme Jacqueline Y... lorsque celle-ci a renoncé à l'usufruit des biens en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard, non seulement des articles précités, mais encore des articles L. 55 à L. 61 du Llvre des procédures fiscales, tous textes qu'elle a ensemble violés ;

4 / que doit être annulé l'arrêt qui ne désigne pas exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie sa dé