Chambre sociale, 21 juin 2006 — 05-40.602
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 5 décembre 1998 par la société Bel Air en qualité d'employée libre-service, n'a pas repris le travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie délivré pour la période du 6 au 11 juillet 1999 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que son employeur l'a convoquée le 14 janvier 2000 à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant et l'a licenciée le 7 février 2000 pour faute grave, tenant à son abandon de poste ; que la salariée, qui avait accouché le 2 février 2000, a alors sollicité l'annulation du licenciement prononcé pendant la période de protection de la maternité ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son employeur de son état de grossesse avant son licenciement ; que le seul fait qu'elle ait accouché le 2 février 2000 ne suffit pas à établir que l'employeur ait eu nécessairement connaissance de son état lors de l'entretien préalable auquel elle s'est présentée, en l'absence de témoignage sur sa présentation physique ; que de même, le compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée ne saurait, à lui-seul, constituer une preuve de la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de celle-ci, alors que ce document n'est pas contradictoire car non signé de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que son employeur ne pouvait ignorer son état de grossesse puisqu'elle lui avait adressé un certificat médical établi par le centre hospitalier intercommunal de Corbeil Essonnes le 26 janvier 2000, versé par lui aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bel Air aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.