Chambre sociale, 14 juin 2006 — 04-40.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat du 21 juillet 1997, par la société Groupement pour l'amélioration du logement (GPAL), en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'il a été placé en situation d'arrêt de travail du 14 décembre 2000 au 22 mars 2001 ; qu'estimant fautive l'attitude de l'employeur pendant la période d'arrêt de travail et à partir de la reprise, il a, par lettre du 27 avril 2001, pris acte de la rupture de son contrat, précisant qu'il renonçait à l'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 mai 2001 de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2003) d'avoir dit la rupture imputable à l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu aux torts de l'employeur à la date du 27 avril 2001 en retenant, en substance, que la société GPAL avait payé tardivement à M. X... une somme incomplète à titre de complément d'indemnités journalières de maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne résultait pas d'un désaccord entre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des déductions opérées dans les affaires Catherine, Prieto et Godefroy, à la suite, notamment, de l'annulation des ventes Prieto et Godefroy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

3 / qu'il appartient à l'employeur de déterminer les priorités dans les tâches à accomplir par ses salariés ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail après avoir relevé que la société GPAL lui avait demandé de régler les dossiers Godefroy et Dieulafait, en souffrance, avant de se rendre au salon de l'habitat de Caen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

4 / que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail s'apprécie non seulement en fonction de l'attitude de l'employeur, mais également en fonction des circonstances du départ du salarié ; de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était invitée par l'employeur, sur le point de savoir si M. X... n'avait pas quitté l'entreprise en vue de constituer une entreprise concurrente, bien qu'elle ait constaté par ailleurs que M. X... avait participé à l'activité de l'entreprise concurrente créée au mois de juin 2001 au nom de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a recherché les véritables causes de la rupture, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les faits invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPAL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GPAL à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.