Chambre sociale, 31 mai 2006 — 04-44.085

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Y..., employée de la société BNP Paribas a demandé le 13 février 2001 à bénéficier d'une mesure d'aide au départ prévue dans un plan social intitulé " plan d'adaptation de l'emploi" au bénéfice des salariés remplissant certaines conditions après validation de son projet par un organisme prévu par le plan ; que la salariée a été avisée le 22 mars 2001 que la direction des ressources humaines avait émis un avis défavorable a sa demande ;

quaprès avoir quitté l'entreprise la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour privation de l'indemnité de départ prévue par le plan ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à la salariée une somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que les critères définis dans le plan d'adaptation de l'emploi d'octobre 2000 et permettant à la banque BNP Paribas de refuser à un salarié le bénéfice des dispositions du plan relatives au départ aidé pour projets professionnels lorsque son maintien dans l'entreprise et/ou ses potentialités sont considérées comme nécessaires au bon fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise, constituent des critères objectifs et contrôlables judiciairement ; qu'en jugeant "qu'en refusant à Mme X... Y... le bénéfice de l'indemnité de départ au motif de son évolution professionnelle et des excellentes appréciations dont elle avait fait l'objet qui rendaient son expérience et ses potentialités nécessaires au bon fonctionnement du métier, l'employeur a usé de critères subjectifs qui ne peuvent être contrôlés", ce qui rend le refus abusif ; la cour d'appel a dénaturé l'article A-2 du plan d'adaptation de l'emploi de l'année 2000 ;

2 / que l'abus de droit suppose la constatation d'une faute, d'un comportement déloyal ou d'une légèreté blâmable ; qu'en décidant que le refus opposé par la SA BNP Paribas au départ volontaire de Mme X... Y... était abusif aux motifs inopérants, d'une part, que l'employeur avait usé de critères subjectifs qui ne pouvaient être contrôlés, et, d'autre part, que le responsable des ressources humaines de la BNP avait été avisé le 27 février 2001 de la validation du projet de départ de la salariée, que son départ était annoncé par courrier électronique à l'ensemble du service le 9 mars suivant, que le 14 mars 2001 était annoncée l'arrivée d'une autre salariée pour la remplacer, que la BNP ne pouvait se prévaloir du fait que Mme X... Y... avait le projet d'aller travailler dans un autre établissement bancaire et que le refus intervenu le 22 mars 2001 était tardif, la cour n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3 / que le salarié qui confirme son départ de l'entreprise malgré l'opposition de l'employeur et dont la décision est dictée par la conclusion d'un nouveau contrat de travail au sein d'un établissement concurrent exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

qu'en l'espèce dans ses conclusions délaissées, BNP Paribas avait fait valoir que la rupture du contrat de travail de Mme X... Y... résultait de sa volonté claire et précise et dénuée d'ambiguïté de quitter la banque, telle qu'elle l'avait exprimée dans sa lettre du 13 février 2001, afin de conclure un contrat de travail avec la Société générale ; qu'en accordant à Mme X... Y... des dommages-intérêts d'un montant équivalent à l'indemnité de départ sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faire du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'après la validation du projet de la salariée, l'employeur avait annoncé son départ dans le cadre du plan social, avant de lui opposer un refus ;

qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi fait un usage abusif du droit d'opposition que lui reconnaissait le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.