Chambre commerciale, 31 octobre 2006 — 05-12.064

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 avril 2000, la société Itech a conclu avec la société Sofim export un contrat de partenariat afin de pouvoir commercialiser dans l'île de la Réunion du matériel informatique de marque IBM en bénéficiant de tarifs préférentiels ; que M. X..., qu'elle avait engagé à la suite de cet accord a, en février 2001, démissionné de ses fonctions pour entrer en avril suivant au service de la société Sofim export qui entreprenait alors de développer dans l'île son propre réseau de distribution ; que le contrat de partenariat ayant cessé d'être exécuté, la société Sofim export a demandé judiciairement à la société Itech paiement de factures qu'elle estimait lui rester dues cependant que, reconventionnellement, cette dernière a prétendu que sa cocontractante avait engagé sa responsabilité, notamment en débauchant son ancien salarié ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour décider que la société Sofim Export s'était rendue coupable de concurrence déloyale par débauchage en vue de déstabiliser sa concurrente, l'arrêt retient que c'est la société Sofim export qui avait, dès le mois de février 2001, contacté M. X..., le cadre salarié que la société Itech avait engagé à la suite de la conclusion du contrat de partenariat, et qui étant précisément chargé du secteur IBM, connaissait l'ensemble du réseau commercial de son employeur et observe encore que ce dernier avait démissionné de ses fonctions en avril 2001 pour mettre immédiatement en place la nouvelle structure de la société Sofim export ce qui avait eu pour effet de désorganiser l'entreprise de son concurrent ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui font seulement ressortir que la société Sofim export avait recruté le salarié de sa concurrente alors qu'il était libre de tout engagement mais étaient impropres à caractériser une concurrence déloyale faute de caractériser l'existence de manoeuvres de débauchage du salarié en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'en relevant par des considérations générales insuffisamment motivées que le départ de M. X... avait désorganisé la société Itech, sans vérifier, de façon concrète, si ce départ avait entraîné une véritable désorganisation de l'entreprise et non une simple perturbation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sofim export avait engagé sa responsabilité envers la société Itech pour des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Itech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Sofim export la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.