Chambre sociale, 13 septembre 2006 — 04-43.770
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2004),la Banque Sudameris qui avait engagé M. X... le 1er avril 1967, l'a affecté au sein de sa filiale vénézuélienne à compter du 1er mars 1968, puis de sa filiale brésilienne du 1er juillet 1975 au 16 avril 1986, date à laquelle a pris effet sa mutation dans un emploi au siège social ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de son employeur à régulariser sa situation au regard du régime de retraite de la caisse nationale d'assurance vieillesse, du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite supplémentaire en versant les cotisations afférentes aux périodes d'emploi au Venezuela et au Brésil, subsidiairement, à sa condamnation au rachat des trimestres manquants auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et des points manquants auprès de l'IPRIS, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions du règlement des caisses de retraite des banques annexé à la convention collective du personnel des banques qu'est garantie au salarié une pension globale déterminée en fonction du nombre d'années de service accomplies dans la profession bancaire, dont la partie à prendre à sa charge par la caisse de retraite des banques tient compte de l'imputation à opérer au titre des prestations vieillesse de la sécurité sociale et anciennes caisses de retraite ; qu'il en résulte qu'en s'engageant à maintenir le salarié rattaché à la caisse de retraite des banques, régime venant en complément du régime de base, l'employeur s'est nécessairement engagé à maintenir le montant global de la retraite tel que déterminé par le règlement, et donc à maintenir son affiliation au régime de base de sécurité sociale ; qu'en disant qu'il ne pouvait être déduit de l'article 18-I du règlement des caisses de retraite des banques que le maintien de l'affiliation de M. X... à la caisse de retraite du personnel des banques impliquait nécessairement celui de son affiliation au régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur doit le conduire à tenir son salarié informé de toutes conséquences qu'entraînerait l'affectation à l'étranger proposée, notamment au regard de la non-validation pendant la période d'affectation des trimestres de sécurité sociale correspondants et la possibilité dont il dispose de faire valider cette période par affiliation volontaire à la caisse de retraite des expatriés ; qu'en considérant que la Banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation du salarié, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-4 (en réalité L. 120-4) du code du travail et l'a violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 18-I du règlement de retraite complétant l'annexe IV, relative au régime des pensions bancaires, de la convention collective des banques du 20 août 1952, alors en vigueur, la charge de la pension globale de retraite à laquelle peuvent prétendre les anciens salariés d'établissements bancaires incombe par partie : a) à la sécurité sociale, au titre des prestations vieillesse ou d'invalidité ; b) aux anciennes caisses de retraite et de prévoyance des banques ou aux organismes sur lesquels les caisses ou les banques se sont déchargées du paiement (caisse nationale de prévoyance, mutuelles, compagnies d'assurance) ; c) aux caisses de retraites des banques faisant l'objet du présent règlement qui supportent le complément de la pension ; que ce texte qui édicte une règle de répartition de la charge de la pension globale entre différents organismes chargés à divers titres de verser une pension de retraite n'implique pas une affiliation des salariés des établissements bancaires à un régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française pendant toute la durée de leur affiliation au régime de retraite professionnel du personnel des banques ;
Attendu, ensuite, que, la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait reçu de son employeur toutes informations utiles quant à l'incidence de son expatriation sur l'acquisition de ses droits à pensions de retraite, le moyen, en sa seconde branche, se réfère à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.