Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 04-43.872

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Techsim dont il était l'un des associés fondateurs ; que, lors de la transformation en société anonyme et de l'opération de cession d'actions le 4 janvier 2000, M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant et de celles de VRP, sans indemnité, et a été engagé par la société, à compter du 1er janvier 2000, selon contrat à durée déterminée de douze mois, en qualité d'animateur commercial d'accompagnement et de formation des commerciaux nouvellement recrutés ; que, le 2 janvier 2001, la société a remis à M. X... un certificat de travail pour la période du 1er au 31 décembre 2000 et une attestation ASSEDIC ; qu'estimant qu'il était titulaire depuis le 1er juin 1981 d'un contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail , ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce qu'à défaut pour M. X... d'avoir apposé sa signature sur le document proposé par la société Techsim, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2000 donnant au salarié une ancienneté d'un an au jour de la rupture, le 31 décembre 2000 ; que compte tenu de cette ancienneté inférieure à deux ans, la demande d'indemnité de licenciement doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la mention par l'employeur, sur ses bulletins de paie, depuis le 1er janvier 2000, d'une ancienneté remontant au 1er juin 1981, valait reconnaissance de sa part, d'une ancienneté de 19,5 années dans l'entreprise, et alors qu'elle avait constaté que le salarié jouissait dans la même entreprise, d'une continuité de service effectué sans interruption, pendant plus de deux années, aux termes de deux contrats successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 35 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la durée du préavis est de trois mois pour les cadres ;

Attendu que pour condamner la société Techsim à payer au salarié un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail par l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte paiement de l'indemnité de préavis égale à un mois de salaire prévue par la convention collective du commerce de gros pour une ancienneté inférieure à deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont la qualité de cadre n'a jamais été contestée par l'employeur, pouvait prétendre, sans condition d'ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant condamné la société Techsim à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 691,88 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Techsim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Techsim, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.