Troisième chambre civile, 23 mai 2006 — 05-13.913
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu comme date de référence celle invoquée devant elle par les consorts X..., ces derniers ne peuvent soutenir un moyen la remettant en cause ; que les expropriés n'ayant pas soutenu que l'attestation de propriété notariée publiée à la conservation des hypothèques après décès de leur mère avec évaluation du bien ne constituait pas une déclaration au sens de l'article L.13-17 du Code de l'expropriation, le moyen est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le terrain était classé à la date du décès de Mme Y... dans une zone dont la constructibilité n'était possible que par la création d'une zone d'aménagement concerté ou par modification du plan d'occupation des sols puis, à la date de référence, dans le secteur ZA du plan d'aménagement de zone affecté principalement à l'habitat collectif et retenu, à bon droit, que cette modification de consistance juridique était telle que les dispositions de l'article L.13-17 du Code de l'expropriation demeuraient applicables, la cour d'appel qui, par application de l'alinéa 2 de ce dernier article et de l'article R.13-43 du même code, a retenu que l'évaluation faite lors de la mutation de référence devait être majorée pour être comparée à celle des services fiscaux et que la majoration de 62,5 % de la valeur déclarée au décès opérée par le service des domaines tenait compte de la modification de la consistance juridique du bien, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.