Chambre sociale, 10 mai 2006 — 04-44.860
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Le X..., après avoir effectué une mission en tant que consultant pour la société PAC, a été engagé par contrat à durée indéterminée par cette société le 1er janvier 2000 en qualité de directeur ; que ce contrat comportait dans son article 9 une clause de non-concurrence rémunérée sur deux ans, applicable "en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit notamment par suite de démission ou de licenciement" et prévoyait la faculté pour l'employeur de se libérer de ladite clause à condition qu'il en informe M. Le X... huit jours avant la fin du contrat de travail" ; que le salarié a été licencié pour faute grave, par lettre du 9 juin 2000 à effet du 13 juin suivant ; que l'employeur a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par lettre du 16 juin 2000 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour dappel énonce que les dispositions contractuelles, selon lesquelles la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard huit jours avant la fin du contrat de travail étaient irrégulières, et retient que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause est intervenue dans un délai raisonnable et qu'elle n'a pas été faite de mauvaise foi dans des conditions de nature à porter préjudice au salarié, ce dernier ayant par ailleurs retrouvé un emploi dans le même secteur d'activité dès le 1er janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui, lorsqu'il notifie le licenciement, fixe la date de la fin du contrat, devait respecter le délai fixé contractuellement, la cour dappel, qui ne pouvait modifier la clause contractuelle régulière dont les termes sont clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes au titre de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société PAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PAC à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.