Chambre sociale, 10 mai 2006 — 04-44.891
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1981 par la société Alsthom Atlantique en qualité d'agent technique ; que le 1er janvier 1984 son contrat a été transféré à la société Neyrfor Turbodrilling Services ; que le 1er juin 1984, M. X... a été détaché auprès de Neyrfor Eastern ; que son salaire mensuel se composait en novembre 1998 d'un salaire de base de 19 200 francs, outre un coefficient de "rotation majorateur" équivalent à 40 % du salaire de base par jour de mission auquel s'ajoutait une prime journalière de chantier de 1 500 francs ; qu'à compter d'octobre 1998, l'employeur a, en raison d'un "ralentissement de son activité", supprimé le coefficient de "rotation majorateur" et réduit de 200 francs la prime journalière de chantier ; que par plusieurs courriers en 1999 et 2000, M. X... a contesté la diminution de son salaire ; que le 3 juillet 2000 il a donné sa démission par lettre indiquant notamment "à ce jour vous restez me devoir plus de 120 000 francs que vous avez amputé sur mon salaire depuis octobre 1998" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ainsi que L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable et que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse en sorte que l'employeur a été condamné à payer au salarié des sommes à ce titre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur ne contestait pas avoir pris des mesures de réduction des salaires et, d'autre part, que la décision de démission du salarié était motivée par la réduction de sa rémunération, a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neyrfor France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.