Chambre commerciale, 31 octobre 2006 — 05-14.254
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2005), que le 12 juillet 1996, la société d'expertise comptable Audit sud est (la société ASE) a conclu avec la société des établissements Louis Rochegude (la société Rochegude) une promesse de constituer entre elles la société Audit forum immobilier (la société AFI) ; que, selon cet acte, cette dernière, ayant pour objet social la location de biens immobiliers à titre professionnel, devait être constituée par l'apport d'un immeuble, propriété de la société Rochegude, et par un apport en numéraire effectué par la société ASE ; que le même jour, les sociétés Rochegude et ASE se sont respectivement engagées à vendre et à acheter l'intégralité des actions que cette première détiendra dans la société AFI ; qu'en exécution de cet engagement, à l'issue de la constitution de la société AFI, la société ASE a détenu, le 4 décembre 1996, 99, 97 % du capital de cette société ; que, le 26 décembre 1996, cette dernière a donné en location l'immeuble apporté en nature à une société Groupe Audit sud est, composée de la société ASE et de deux autres cabinets d'expertise comptable ; que l'administration des impôts a estimé que l'ensemble de ces actes avait eu pour objet exclusif le transfert d'un actif immobilier de la société Rochegude à la société ASE, permettant à cette dernière de ne payer qu'un droit fixe à l'occasion de son apport à la société AFI ; qu'elle a mis en recouvrement à l'encontre de la société ASE les impositions supplémentaires au titre de l'abus de droit ; qu'après rejet de sa demande, la société ASE a assigné le directeur du contrôle fiscal de Rhône Alpes devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces impositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ASE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cession réelle de droits sociaux, même représentant la quasi-totalité du capital de la société émettrice, ne peut être regardée comme dissimulant une cession de l'actif de cette société et constituant un abus de droit lorsque les sociétés, dont les titres sont cédés, ne sont pas fictives ; qu'en considérant que la cession à la société ASE par la société Rochegude des actions de la société AFI dissimulerait celle de l'immeuble apporté à cette société en ce que l'existence de sociétés "intercalaires" serait sans importance et en ce que la société ASE détiendrait 99,97 % de son capital, recueillerait ses profits de location et maîtriserait sa gestion, bien que la société AFI comme la société Rochegude et la société Groupe Audit sud est, locataire de l'immeuble, toutes dotées de la personnalité morale et exerçant une activité propre, ne sont pas fictives, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;
2 / que ne revêt pas un but exclusivement fiscal révélateur d'un abus de droit une opération qui produit des effets multiples et réels autres que fiscaux ; qu'en considérant que la cession à la société ASE par la société Rochegude des actions de la société AFI aurait eu pour but exclusif d'éluder les droits de mutation applicables aux ventes d'immeuble, bien que l'opération litigieuse a eu pour effet de créer des sociétés réelles fonctionnant dans des conditions régulières et permettant à la société ASE de mettre des locaux en commun avec plusieurs autres cabinets d'expertise comptable dans le cadre d'une opération de rapprochement commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les opérations d'apport de l'immeuble par la société Rochegude, puis de cession à la société ASE des titres reçus en rémunération de cet apport étaient intervenues moins de trois mois après la constitution de la société AFI ; qu'il relève encore que la société ASE avait le contrôle exclusif de la société AFI, dans la mesure où elle détenait 99,97 % de son capital et qu'elle avait vocation à recueillir les résultats de cette société, dont l'activité unique était la location d'un immeuble à usage professionnel ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les opérations soumises portant sur l'immeuble litigieux dissimulaient en fait une vente et constituaient un montage à des fins exclusivement fiscales, destiné à éluder les droits de mutation applicables aux ventes d'immeubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ASE fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'administration fiscale, qui n'est pas liée par le taux de 80 % de la majoration prévue par la loi fiscale en cas d'abus de droit, ne saurait motiver l'application de ce taux plafond par la seule référence au fait que le contribuable aurait commis un abus de d