Troisième chambre civile, 12 septembre 2006 — 05-15.987

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété alléguant que le mandat du syndic était expiré lors de la convocation des assemblées générales tenues les 10 novembre 1999, 22 décembre 1999 et 19 janvier 2000, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 89 rue Jean Jaurès à Villejuif et le syndic, le cabinet Gestion européenne immobilière (GEI) en annulation de ces assemblées et en remboursement des charges appelées ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., l'arrêt retient que la rédaction de la résolution n° 3 de l'assemblée du 5 janvier 1998 entend donner mandat au syndic jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année 1998, que le syndic était donc compétent pour convoquer l'assemblée qui statuera sur les comptes 1998, qu'en conséquence le cabinet GEI est compétent pour interjeter appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que le syndic ayant démissionné de ses fonctions le 29 avril 2003, il était sans qualité pour interjeter appel au nom du syndicat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 7 et l'article 28, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée ne pouvant excéder trois ans ;

que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 10 novembre 1999, 22 décembre 1999 et 19 janvier 2000 et de remboursement des charges, l'arrêt retient qu'au cours de l' assemblée générale du 5 janvier 1998, le syndic a été reconduit dans ses fonctions par la résolution n° 3 adoptée dans les termes suivants "le mandat du cabinet GEI est reconduit pour une durée d'une année, soit jusqu'à la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998", que la rédaction de la résolution n° 3 de l'assemblée du 5 janvier 1998 entend donner mandat au syndic jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année 1998, que le syndic était donc compétent pour convoquer l'assemblée qui statuera sur les comptes 1998, même si celle-ci se réunit plus d'un an après la date de renouvellement de son mandat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndic de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat qui devait se produire au terme de la période d'un an ayant commencé à courir du jour de l'assemblée générale qui l'avait renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 89 boulevard Jean Jaurès à Villejuif et la société cabinet CEGI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 89 bd Jean Jaures à Villejuif et la société cabinet CEGI à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.