Chambre sociale, 20 septembre 2006 — 05-44.259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 en qualité de clerc première catégorie par la SCP Alhéritière-Chatelot-Le Goff, titulaire d'un office notarial, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2001 ; que par avis du 28 mars 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte à exercer tout emploi dans l'office notarial ; que, contestant son licenciement notifié le 26 avril 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2005) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que, sauf circonstances particulières, non caractérisées en l'espèce, l'obligation de reclassement ne pèse sur l'employeur que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en cas de déclaration expresse du médecin du travail, lequel a fait le tour des postes possibles au sein de l'entreprise ainsi qu'il ressort du dossier, d'inaptitude à tous postes de travail dans l'entreprise, l'employeur, tenu par les conclusions du médecin du travail, est dans l'impossibilité de procéder à un reclassement et, en conséquence, peut légitimement licencier le salarié déclaré inapte ; que la cour d'appel constate que M. X... a été déclaré inapte à exercer tout emploi au sein de l'office notarial le 28 mars et que le médecin du travail a confirmé cette inaptitude "à tout poste de travail dans votre entreprise" par lettre du 10 avril 2004 ;
d'où il suit que l'employeur faisait par-là même la preuve de l'impossibilité de reclasser M. X... et qu'en statuant comme elle le fait sur le fondement de considérations insuffisantes car dénuées du plus élémentaire réalisme, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui postulaient un avis médical incontournable en violation de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2 / que toute personne physique ou morale ayant droit au respect de ses biens, le juge ne peut sous couvert d'obligation de reclassement d'un salarié, déclaré médicalement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, contraindre ainsi l'employeur à modifier l'organisation de l'entreprise par l'éventuelle création d'un poste de travail permettant la formulation de propositions de reclassement malgré une inaptitude à tout poste de travail ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, contraignant l'employeur à modifier l'organisation de l'entreprise par la création d'un poste de nature à permettre la formulation abstraite de propositions de reclassement cependant que le médecin du travail avait conclu à une inaptitude à tous les postes de la SCP notariale après concertation avec l'employeur, la cour d'appel viole également le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche active, ni d'aucune recherche de propositions de reclassement en ce sens, et qu'en particulier la SCP, qui avait procédé à l'embauche d'un clerc rédacteur le 2 juin 2003, n'avait envisagé aucune transformation ou aménagement de ce poste pour permettre le reclassement du salarié, au besoin par une réduction de son temps de travail, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 351-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui n'ignorait pas que le salarié n'était pas rémunéré pendant la période de préavis et qu'il se trouvait du fait de son licenciement sans aucune ressource, avait attendu l'expiration du préavis de trois mois pour adresser au salarié l'attestation ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage ; qu'en agissant ainsi sans motif légitime et avec une légèreté blâmable, il avait causé au salarié un préjudice dont il devait réparation ;
Qu'en statuant ainsi,