Chambre sociale, 21 juin 2006 — 05-41.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2005), que M. X... a été engagé en 1981 par la société Christensen Diamond products company France, à laquelle ont succédé la société Christensen, puis la société Baker Hugues Inteq France ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur en Guinée équatoriale et percevait à ce titre, en sus de son salaire, une "indemnité géographique" ; qu'il a été licencié le 25 avril 2003, l'employeur invoquant la suppression de son poste à la suite de la perte d'un marché et le refus de quatre offres de mutation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de mise en place par l'employeur de critères objectifs pour le licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la perte d'un client unique de l'employeur dans un pays où il exerce son activité ne confère pas au licenciement une cause économique, dès lors que l'employeur dispose d'autres clients dans d'autres pays où il déploie la même activité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / que, lorsque l'employeur invoque la perte d'un contrat de prestations de service dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il a adressée au salarié, il doit préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait seulement que "la société a perdu le contrat de Directional Drilling en Guinée équatoriale entraînant la suppression du poste de coordinateur que vous y occupiez dans la mesure où nous n'avons plus d'activité dans ce pays" ; qu'en affirmant cependant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;

3 / que les difficultés économiques générées par la perte d'un contrat de prestations de service doivent affecter l'ensemble de la société ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la perte du contrat conclu avec la société Exxon avait généré un déclin des résultats financiers enregistrés en Guinée équatoriale, sans constater que la société ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait s'était trouvé affecté par des difficultés économiques liées à la perte du contrat Exxon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;

4 / qu'il était constant que M. X... occupait un poste de coordinateur au titre duquel il avait été affecté en missions successives dans différents pays étrangers, la dernière s'accomplissant en Guinée équatoriale dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec la société Exxon, seul client de l'employeur dans ce pays ; qu'en déduisant la suppression du poste du salarié du seul terme mis à cette dernière mission consécutivement à la rupture anticipée du contrat Exxon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;

5 / que pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit rechercher et proposer au salarié tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, en l'espèce, pour décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la circonstance qu'il avait proposé au salarié cinq postes que celui-ci avait refusés, sans rechercher s'il avait bien proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein de la société et à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;

6 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, n'est pas possible ;

qu'en l'espèce, la société Baker Hugues Inteq a admis dans la lettre de licenciement s'être abstenue de toute recherche d'un reclassement du salarié en France, "cette option n'ayant malheureusement pas obtenu l'aval de la direction générale du groupe" ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Baker Hugues Inteq France avait effectué des recherches de reclassement en France, sans dire, comme l'y invitait d'ailleurs le salarié, si, en définitive, l'absence de reclassement du salarié dans ce pays s'expliquait par une impossibilité réelle de reclassement