Chambre commerciale, 11 juillet 2006 — 04-11.512
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 novembre 2003), que la société Ateliers photographiques et audiovisuels copycolor (la société APAC copycolor) avait pour principal client, la société Nomadic display groupe Primordial (la société Primordial), et employait, notamment, Mme X..., responsable de production, M. Y..., responsable commercial ; qu'après avoir démissionné ces derniers ont constitué, avec la société Primordial et une tierce personne, la société Imatec ayant pour objet social "la prestation de services, conseil et réalisation de visuels graphiques" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 25 août 1998, de la société APAC copycolor, le liquidateur a poursuivi judiciairement pour concurrence déloyale la société Primordial, ses anciens salariés susnommés ainsi que la société Imatec ; qu'ultérieurement la société Primordial a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que Mme X..., M. Y... et la société Imatec soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 303 852,03 euros à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, à ce que soit admise au passif de la procédure collective de la société Primordial une créance de dommages et intérêts d'un montant de 303 852,03 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la désorganisation d'une entreprise rivale et sa spoliation ouvrent droit à indemnisation au profit de cette dernière ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la suspension par la société Primordial du paiement des dettes contractées auprès de la société APAC copycolor procédait d'une intention de nuire, au seul motif qu'une partie des dettes avait été contestée avec succès par la société débitrice, ce qui était de nature à justifier son opposition à tout paiement tout en considérant que, sur un montant total réclamé de 113 803,31 euros, la somme de 83 718,96 euros était incontestablement due par la société Primordial, d'où il résultait nécessairement que cette société s'était opposée sans aucun motif valable au règlement de sa dette, cette circonstance caractérisant sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société Imatec n'avait commencé ses activités qu'à partir du 3 août 1998, ce qui excluait toute concurrence déloyale avec la société APAC copycolor qui avait pour sa part cessé ses activités le 15 juillet 1998, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir que les participants à l'action concertée entreprise bien avant le 3 août 1998, en faisant obstacle, s'agissant de M. Y..., au règlement de ses factures par la société Primordial et en démissionnant, s'agissant de Mme X..., dès le mois de mai 1998, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le fait pour un salarié de travailler d'abord en sous-main contre son employeur avant de le quitter en détournant la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale qui expose celui qui s'en rend coupable à indemniser l'entreprise victime de ces agissements ;
qu'en se bornant à relever que Mme X... et M. Y... n'avaient été embauchés par la société Imatec qu'à compter du 3 août 1998, soit concomitamment à la mise en liquidation judiciaire de la société APAC copycolor intervenue le 25 août 1998, ce qui excluait toute faute de leur part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... et M. Y... n'avaient pas agi de façon déloyale dès le 15 mai 1998 en créant une société concurrente alors qu'ils étaient encore salariés de la société APAC copycolor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4 / qu'en s'abstenant de rechercher si, au-delà de manoeuvres caractérisant une concurrence déloyale, les intéressés ne s'étaient pas livrés à une entreprise de spoliation au détriment de la société APAC copycolor, peu important dès lors que l'activité de la société Imatec n'ait débuté que le 3 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5 / que le fait que les salariés en cause ne soient pas dans les liens d'une clause de non-concurrence n'est pas de nature à les exonérer des conséquences de leurs agissements déloyaux ; qu'en exonérant M. Y... et Mme X... de toute responsabilité au motif qu'il n'était pas contesté que leur contrat de travail ne comportait pas d'engagement de non-concurrence, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant, pour cette raison, sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir, dans l'exercic