Chambre sociale, 11 juillet 2006 — 04-47.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée par le moyen, que la faute invoquée à l'appui de cette mesure n'était pas établie, elle a pu en déduire que le refus du salarié de rejoindre le nouveau lieu de travail n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur Net aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.