Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 04-47.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 avril 1991 par la société MGM en qualité de VRP, avec pour mission de vendre des programmes immobiliers ; qu'à son retour d'un congé sans solde pour effectuer un stage linguistique, estimant être privée des moyens essentiels pour exercer sa profession, notamment l'absence d'affectation d'un bureau à l'agence de Chamonix où elle avait exercé ses fonctions depuis 1992 et l'absence de proposition d'une autre affectation, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 juillet 2000 et a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 2000 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 2004) de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit le dans le cas contraire, d'une démission ; que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que la société MGM avait commis une faute en ne payant pas des commissions dues à la salariée, lorsque la lettre de prise d'acte de la rupture de la salariée du 7 juillet 2000 n'invoquait pourtant pas un tel fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que, d'autre part, dans son attestation, visée par la cour, M. Y... avait certifié avoir "demandé à Mme Caroline X... de reprendre ses fonctions au bureau de Chamonix dès son retour et qu'éventuellement nous reparlerions de cette affectation à mon propre retour de congé, prévu pour le 12 juillet 2000" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette attestation que "près de dix jours" après le retour de Mme X... de son congé sans solde, l'employeur "remettait encore sa décision à une date ultérieure" s'agissant de la fixation du lieu de travail de la salariée "la privant pendant tout ce temps de moyens de travail", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / enfin, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiait ; qu'en décidant que le défaut de fixation précise du lieu de travail de la salariée immédiatement après son retour de congé sans solde justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par celle-ci aux torts de l'employeur, bien que pour l'essentiel, le travail de la salariée consistait à se déplacer pour démarcher des clients afin de leur vendre des programmes immobiliers, que le contrat de travail de celle-ci contenait une clause de mobilité et que dès le 19 juillet 2000, soit seulement deux semaines après la reprise de son travail par Mme X..., le directeur général de la société MGM lui avait certifié qu'elle était bien affectée au bureau de Chamonix, ce dont il résultait que la faute imputée à l'employeur, à la supposer établie, n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, qui avait agi dans la précipitation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans les dénaturer, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit, qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MGM à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et