Chambre sociale, 17 octobre 2006 — 04-46.400
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société DAS qui l'employait en qualité de vendeuse a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 octobre 2001, après avoir refusé sa mutation du magasin de Brive-la-Gaillarde où elle travaillait habituellement, à un magasin de Tulle, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel relève que l'employeur n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et que les raisons invoquées par la salariée pour refuser sa mutation n'étaient pas fondées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'une modification de ses conditions de travail, s'il peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Das aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.