Chambre sociale, 28 juin 2006 — 05-42.084
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-42.084, Y 05-42.085, Z 05-42.086, A 05-42.087, B 05-42.088, C 05-42.089, D 05-42.090 et E 05-42.091 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 mars 2005), que la société Rémy équipement, aux droits de laquelle se trouve la société Sidel Filling Aseptic, ayant décidé le transfert à Octeville-sur-Mer des activités qu'elle exerçait précédemment à Dreux où elle employait vingt-quatre salariés, a établi, le 10 septembre 2001, un plan "social d'accompagnement et de reclassement" prévoyant, notamment, que chacun des vingt-quatre salariés se verrait proposer un emploi sur le site d'Octeville-sur-Mer dans un poste identique à celui qu'il occupait à Dreux et que le nombre des licenciements économiques serait exclusivement lié au nombre de personnes qui refuseraient leur mutation géographique ;
que sans attendre le refus éventuel de cette proposition par certains salariés, le recensement des postes disponibles dans les différentes filiales du groupe Sidel serait immédiatement entrepris et que les postes disponibles dans ces différentes sociétés seraient affichés au fur et à mesure de l'information reçue par l'entreprise et seraient actualisés jusqu'à la date effective du transfert ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mme E... ayant, avec d'autres, refusé le transfert de leur lieu de travail hors de son secteur géographique ont été licenciés pour motif économique par lettres du 22 octobre 2001 ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts fondées sur la nullité de leur licenciement pour insuffisance du plan social ;
Attendu que la société Sidel Filling Aseptic fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'état de la fermeture de l'établissement de Dreux qui empêchait la mise en place de mesures telles que la réduction de la durée du travail et le passage au temps partiel, répondait aux prévisions de la loi alors applicable, le plan social qui, dès sa présentation, prévoyait que chacun des vingt-quatre salariés employés sur le site de Dreux se verrait proposer un emploi sur le site d'Octeville-sur-Mer dans un poste identique à celui qu'il occupait, ce reclassement interne se traduisant par une modification des contrats de travail et prévoyait encore, pour les salariés la refusant, une recherche des emplois disponibles au sein du groupe Sidel, une information par voie d'affichage et leur réactualisation, lesquelles ont été opérées ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; qu'après avoir établi que le plan social prévoyait, dès sa présentation, que chacun des vingt-quatre salariés employés sur le site de Dreux se verrait proposer un emploi sur le site d'Octeville-sur-Mer dans un poste identique à celui qu'il occupait, ce reclassement interne se traduisant par une modification des contrats de travail et pour les salariés la refusant, une recherche des emplois disponibles au sein du groupe Sidel, une information par voie d'affichage et leur réactualisation lesquelles avaient été opérées, la cour d'appel devait s'interroger sur la pertinence de ces mesures en fonction des moyens dont disposaient l'entreprise Rémy équipement et le groupe Sidel auquel elle était intégrée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant, d'une part, que le plan social stipulait "que chacun des vingt-quatre salariés se verrait proposer un emploi sur le site d'Octeville-sur-Mer dans un poste identique à celui qu'il occupait à Dreux et que le nombre des licenciements économiques serait exclusivement lié au nombre de personnes qui refuseraient leur mutation géographique" et, d'autre part, "qu'un tel plan ne précisant sur le site d'Octeville-sur-Mer ni le nombre, ni la définition des emplois proposés ni les conditions de leur mise en oeuvre ne répond pas aux exigences légales", la cour d'appel s'est contredite violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la liste des emplois susceptibles de devenir disponibles au cours de la mise en oeuvre d'un plan social envisageant la possibilité de reclassements internes dans le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur, n'a pas à figurer dans celui-ci ; qu'après avoir constaté qu'en complément des reclassements internes dans un autre établissement de l'entreprise, le plan social avait prévu le recensement des postes disponibl