Chambre sociale, 11 juillet 2006 — 04-47.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Roche par contrat à durée indéterminé en date du 5 juin 2000 avec une période d'essai de 3 mois en qualité de médecin pharmacovigilant au sein de la division pharmaceutique (DMAR) pharmacovigilance, classification cadre, position complémentaire, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs ; que suivant avenant en date du 1er février 2001, elle a été mutée au sein de la direction pharmaceutique (DMAR) Développement Clinique - médecine interne/cardio en qualité de médecin chef de projet Xenilal, avec une période probatoire de six mois, soit du 1er février au 31 juillet 2001, les autres termes du contrat restant inchangés ; que par lettre du 4 juillet 2001, la société Roche a informé Mme X... que sa période probatoire n'était pas concluante pour les raisons indiquées dans ce courrier et lui a précisé qu'elle reprendrait ses fonctions de pharmacovigilant au sein de la DO/Pharmacovigilance ; que par lettre du 9 juillet 2001, Mme X... a refusé ; que par lettre du 27 juillet 2001, elle a été licenciée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2004) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que aux termes de l'article 9-2 a de la convention collective des industries chimiques, "une mutation consiste à prendre un nouvel emploi en charge définitivement" ; qu'en considérant que la mutation de Mme X..., décidée par avenant du 1er juillet 2001, avait pu comporter une période probatoire cependant que les fonctions confiées au titre d'une mutation étant conventionnellement définitives, elles étaient exclusives d'une période probatoire rendant provisoire l'emploi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 9-2 a de la convention collective nationale des industries chimiques ;

2 / qu'un salarié ne peut être soumis à une période probatoire assimilable à une période d'essai au cours de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que par avenant du 1er février 2001, Mme X... a été mutée à un poste distinct de celui qu'elle occupait depuis le 1er juin 2000 sans modification toutefois des clauses contractuelles d'origine ; qu'en jugeant que la période probatoire de six mois instituée dans le cadre de cette mutation était valide cependant qu'il ne s'est agi que d'un changement de fonctions dans le cadre du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

3 / que le refus d'un salarié de reprendre les fonctions qu'il occupait avant sa mutation ne peut justifier son licenciement dès lors que la décision de son employeur de mettre fin à ses nouvelles fonctions et de le réintégrer dans son poste initial procède d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir ; que la société Roche a décidé de mettre un terme aux fonctions de Mme X... pendant la période probatoire en raison de prétendues insuffisances de résultats professionnels ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces griefs étaient réels motifs pris de ce que cette appréciation relèverait du pouvoir de direction de l'employeur cependant que si ce dernier peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'en cours de contrat les parties peuvent prévoir, à l'occasion d'un changement d'emploi une période probatoire ; que les dispositions de l'article 9-2 a de la convention collective des industries chimiques ne s'opposent pas à l'instauration d'une période probatoire ; que la rupture de celle-ci a pour effet de replacer la salariée dans ses fonctions antérieures ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés, l'absence d'abus de droit par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.