Chambre sociale, 20 juillet 2005 — 03-46.060
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1997 comme responsable analyse et développement par la société Spheria ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 septembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 1999 de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui ne constitue pas une démission, s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin ici d'examiner les griefs allégués, puisque même s'ils n'étaient pas établis, il s'agirait malgré tout d'un licenciement mal fondé ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le harcèlement reproché par M. X... à son employeur n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Spheria à verser à M. X... les sommes de 4 819,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 28 914,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ayant débouté la société Spheria de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture ainsi que de remboursement des frais de formation, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.