Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 04-46.129
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 octobre 2001 par le centre hospitalier d'Ussel en vertu d'un contrat emploi solidarité d'un an, prenant effet le 5 novembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice distinct ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 février 2002, après avoir formulé diverses récriminations sur ses conditions de travail, Mme X... termine par les phrases suivantes : "Je ne reprends pas mon travail à la maison de retraite le 18 car je ne veux pas vivre sous antidépresseur toute ma vie. J'adresse un courrier à la DDE afin de leur expliquer." ; qu'elle a manifesté, sans équivoque, son intention de rompre le contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail était donc acquise par sa démission à la réception du courrier précité et c'est donc à tort qu'elle prétend que ce serait son employeur qui aurait pris l'initiative de la rupture par son courrier du 18 février 2002 ; qu'ayant pris l'initiative de rompre un contrat à durée déterminée en dehors des conditions prévues par l'article L. 122-3-8 du code du travail, Mme X... ne peut prétendre à des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des circonstances de la rupture une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le centre hospitalier d'Ussel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier d'Ussel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.