Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 04-46.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Pierre et Vacances Distribution courant 1989 en qualité de VRP multicartes ; qu'à la fin de l'année 1993, il a été affecté à l'agence de Lille ; que le 12 janvier 1999, l'employeur lui a notifié sa décision de fermer l'agence de Lille, les locaux devant être vacants pour le 31 janvier 1999 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 1999 , M. X... a notifié à la société Pierre et Vacances Distribution qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de celle-ci en exprimant dans cette correspondance un certain nombre de griefs ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1999 pour abandon de poste ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune obligation de mise à sa disposition d'un local à la charge de la société Pierre et Vacances Distribution ; qu'il n'est justifié d'aucun engagement en ce sens de l'employeur ; que la circonstance que pendant plusieurs années, la société lui a laissé occuper un bureau dans l'agence de Lille, constitue une tolérance ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le licenciement prononcé ultérieurement est sans effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'agence de Lille entraînait pour le salarié la suppression de l'usage du local affecté à son activité, et constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société d'exploitation touristique Pierre et Vacances Maeva France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'Exploitation touristique Pierre et Vacances Maeva France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.