Chambre sociale, 27 septembre 2006 — 04-47.005

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 juin 1995 par la société Coredime en qualité de vendeur; que par courrier du 12 novembre 2002, son employeur lui a notifié qu'à compter du mois de février 2003, l'établissement dans lequel il travaillait, situé à Sainte-Clotilde, dans la proche banlieue de Saint-Denis de la Réunion, serait transféré au Port, distant de 25 kilomètres ; que le salarié a été licencié le 21 janvier 2003 pour faute grave tenant à son refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, et de rappel de salaires et primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la modification de son contrat de travail proposée au salarié bouleverse profondément les conditions d'exécution du contrat, elle va alors bien au-delà d'un simple changement des conditions de travail et le refus par un salarié d'une modification du contrat ne peut caractériser une faute ; que ce refus ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le lieu de travail de la nouvelle affectation est situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment ; qu'en s'abstenant de toute investigation à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

que le juge a donc l'obligation d'examiner les motifs précis invoqués dans la lettre de licenciement; que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur ne peut invoquer dans la lettre de licenciement que les motifs qui ont rendu nécessaire la modification proposée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé pour exercer son activité à Sainte-Clotilde et que le seul motif de la lettre de licenciement était le refus du salarié d'être affecté sur le nouvel établissement situé au Port, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que, méconnaissant à cet égard les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue à la fois de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris précisément de ce que le nouveau lieu de travail est situé dans un secteur géographique différent du précédent et qu'il y a donc modification du contrat de travail et de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel pris de ce que le critère proposé par la Cour de cassation est désormais celui du secteur géographique ;

Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance et à la liaison par une route expresse entre les deux sites, et donc situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus du salarié de son changement d'affectation n'était pas justifié ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus, par un salarié, de travailler au nouvel établissement constitue une faute grave légitimant son licenciement immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Coredime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coredime à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour d