Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-43.313
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Etel le 1er juillet 1987 en qualité de comptable ; que le contrat a été transféré à la société SFRE le 20 octobre 2000 ; que Mme X... a subi depuis novembre 2000 plusieurs arrêts pour maternité et maladie, le dernier à compter du 2 novembre 2001 ; qu'après un premier avis le 7 janvier 2002 le médecin du travail a conclu le 24 janvier 2002 : "inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise, suite à la situation conflictuelle" ;
qu'après un entretien préalable le 18 février 2002 elle a été licenciée le 25 février 2002 pour le motif suivant : "la décision d'inaptitude à tous postes de l'entreprise ne nous permet aucune autre solution ni proposition que celle de procéder à votre licenciement par application des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail" ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SFRE au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé que même si le reclassement de l'intéressée au sein de la société était exclu, il incombait cependant à l'employeur de rechercher un reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;
que la société SFRE ne justifie d'aucune initiative en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser le groupe dont relevait la société SFRE et à l'intérieur duquel la permutation aurait pu être effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.