Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 03-47.829

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel à compter du 1er février 1994 par la société Groupe Axiome, reprise par la société JJ. France, en qualité de directeur administratif et juridique ; que, par lettre du 9 juin 1998, le salarié a demandé au président de la société de constater la rupture de son contrat de travail ; que, le 12 juin 1998, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 1998 ; que le 29 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2003) d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié consiste dans le fait pour ce dernier d'annoncer à son employeur qu'il quitte l'entreprise, en prenant acte de la rupture de son contrat ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait sollicité de son employeur par courrier du 9 juin 1998 qu'il constate la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a constaté également qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 12 juin 1998, et avait reçu notification de son licenciement pour faute grave le 2 juillet suivant ; qu'il en résultait que le salarié était resté à la disposition de l'employeur jusqu'au 2 juillet 1998, le contrat de travail ayant été rompu à cette date par l'envoi d'une lettre de licenciement avec effet immédiat ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de rupture était constituée par la lettre du 9 juin 1998 émanant du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

122-14-3 du code du travail ;

2 / subsidiairement, que M. X... faisait expressément référence dans son courrier du 9 juin 1998 à sa correspondance du 12 février 1998, de sorte que les deux courriers étaient dès lors indissociables l'un de l'autre ; que M. X... reprochait à son employeur dans sa correspondance du 12 février 1998 d'avoir procédé à des modifications de son contrat de travail ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne se plaignait pas de modifications de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés, violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3 / subsidiairement, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été engagé par la société pour exercer des fonctions de directeur administratif et juridique ; qu'elle a constaté, ensuite, que M. Y... était nommé "head of finance and administration" ; qu'en affirmant néanmoins que les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait été supplanté par M. Y... n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 1998 ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette prise d'acte constituait la cessation définitive dudit contrat, peu important que l'employeur ait ensuite engagé une procédure de licenciement ; qu'au vu des éléments de preuve versés aux débats, elle a estimé que les faits reprochés par le salarié à l'employeur ne justifiaient pas la rupture de sorte que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que, dès lors, le droit du salarié à son salaire dépend de l'issue de la procédure, le juge devant vérifier la gravité de la faute invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire du simple fait que l'employeur avait prononcé une mise à pied conservatoire à l'encontre de M. X..., que ce dernier n'était pas fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la durée de celle-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu que la réponse au premier moyen rend le deuxième inopérant ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en conda