Chambre sociale, 12 juillet 2006 — 04-47.949

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de directrice le 5 juin 1990 par la société "Grandes surfaces du Nord-Ouest" et affectée au magasin Prisunic situé à Soisy ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu'à l'issue de plusieurs affectations différentes, elle a occupé à compter de février 2002 les fonctions de directrice d'un magasin Monoprix à Paris ; qu'une note de service du 8 octobre 2002 lui a annoncé sa mutation à effet du 28 octobre 2002 au magasin Monoprix à Soisy ; qu'elle a été licenciée le 19 novembre 2002 pour le refus qu'elle a opposé à cette nouvelle affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant par ces motifs le jugement déféré qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour dappel s'est contredite et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la motivation circonstanciée de l'arrêt qu'il confirme le jugement déféré en qu'il a dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant abusé de son pouvoir dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité contractuelle ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que :

1 / la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le refus du salarié d'accepter son nouveau lieu d'affectation constitue une violation de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, Mme X... ne pouvait refuser sa mutation au Monoprix de Soisy, qui ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une modification légitime de son contrat de travail, la cour d appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / l'adaptation de la rémunération, dès lors qu'elle résulte de commissions sur objectifs atteints susceptibles de varier avec eux, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la note du 3 juillet 2002 établie par la société Monoprix que, quels que soient la taille et l'effectif du magasin concerné, la partie variable de la rémunération des directeurs de magasins est fonction des objectifs atteints et non pas du chiffre d'affaires réellement réalisé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une modification illégitime de son contrat de travail en raison, non de la modification du taux de commissionnement sur le chiffre d'affaires, mais de l'adaptation de sa rémunération en considération du chiffre d'affaires réalisé par le magasin de Soisy, la cour dappel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / la modification des tâches, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui a été embauchée le 5 juin 1990 en qualité de directrice de magasin, a été affectée aux magasins Monoprix de Soisy puis de Paris (Gobelins et Passy) avant de refuser sa nouvelle mutation à Soisy ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une modification illégitime de son contrat de travail bien que la mutation refusée par la salariée ait été conforme à sa qualification professionnelle et n'ait entraîné ni réduction de responsabilité ni modification de tâches, la cour d'appel a violé les articles 1154 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la rémunération de la salariée aurait été réduite du fait de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et, d'autre part, que le retour de la salariée dans un magasin de taille