Chambre sociale, 26 septembre 2006 — 04-48.588
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Sylvain X... engagé le 12 septembre 1977 en qualité de monteur électricien par la société Legrand a saisi le 23 mars 2000 le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L.122-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, la cour d'appel énonce que les rares contestations fondées ne présentent pas une gravité suffisante pour imputer la rupture des relations de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisit d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Sylvain X... s'analyse en une démission, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Legrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.