Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-43.759

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la convention collective des voyageurs-représentants-placiers (VRP) ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Industries de produits chimiques à compter du 23 juin 1988 en qualité de VRP ; qu'il était chargé du démarchage notamment auprès des collectivités, industries, administrations, cafés, hôtels, restaurants, ..., dans certains arrondissements de la Ville de Marseille et des arrondissements de Arles, Istres Ouest ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. X... s'interdisait expressément pour une durée de 1 an à partir de la date de rupture du contrat et dans le secteur susvisé, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à toute affaire créée ou en voie de création susceptible de concurrencer la société ; qu'il a démissionné le 15 avril 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en nullité de la clause de non-concurrence par application de l'article 17 de la convention collective des VRP ; que l'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, la cour d'appel a notamment énoncé que l'interdiction faite à M. X... dépasse les limites du secteur d'activité attribué au représentant et que la clause contractuelle est manifestement plus extensive que l'interdiction prévue par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de concurrence était limitée au secteur contractuel et aux catégories de clients que le représentant était chargé de visiter, et ne se trouvait pas étendue par la description des modalités de cette interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la nullité de la clause de non-concurrence et déboutant l'employeur de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la clause, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.