Chambre sociale, 7 juin 2006 — 04-43.987
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée du 21 mars 2000 en qualité d'attachée commerciale par la société Escaland, a perçu pendant 10 mois un salaire de 10 800 francs bruts et s'est étonnée à l'issue de cette période de ne plus voir maintenu ce montant de rémunération ; qu'elle a présenté sa démission le 30 avril 2001 et saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à l'employeur les sommes qu'il lui avait versées en application du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur ne pouvait modifier sa rémunération contractuelle sans son accord ; qu'il a pourtant unilatéralement modifié sa rémunération en lui imposant un salaire fixe brut de 10 800 francs dès le 4e mois alors que le contrat prévoyait une part variable ; que si le contrat de travail stipulait bien une dérogation pour la rémunération des 1er, 2e et 3e mois, il devait ensuite s'appliquer de plein droit et qu'il ne pouvait s'agir d'une avance sur commissions puisqu'elle ne recevait aucun relevé de commissions avec ses bulletins de salaire qui ne lui ont été remis qu'au terme de la relation de travail, soit un an plus tard ;
2 / que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait pu elle-même constater l'absence d'accord exprès de sa part à la modification de son mode de rémunération et en ne tirant pas de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé les termes de l'article 5 du contrat de travail de la salariée qui prévoyait une rémunération intégralement à la commission après une période transitoire de trois mois au cours de laquelle un revenu fixe lui était garanti et qui en a déduit qu'elle n'avait aucun droit acquis à la pérennisation d'un système laissé en place par l'employeur pour lui permettre seulement de s'adapter à ses nouvelles fonctions, a pu en déduire que l'employeur avait respecté les dispositions du contrat de travail et ne pouvait se voir reprocher une modification unilatérale du mode de calcul de la rémunération prévu ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Escaland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.