Chambre commerciale, 4 juillet 2006 — 04-16.195

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1115, 257-6 , 35-I et 1729 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de l'acquisition, en 1990, d'une villa située sur l'Ile de Ré, M. X... s'est placé sous le régime des droits de mutation prévu par l'article 1115 du code général des impôts en faveur des marchands de biens, en faisant connaître son intention de revendre celle-ci dans un délai de quatre ans ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ces dispositions en contestant l'existence d'une intention spéculative ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement de l'imposition litigieuse qui n'a pas été accueillie ; que la cour d'appel a constaté qu'en cours de procédure, l'administration avait accueilli la demande de M. X... de voir substituer les dispositions de l'article 710 du code général des impôts à celles de l'article 1115 du même code en raison de l'affectation de la villa à l'habitation, et a, en conséquence, donné acte au chef des services fiscaux du dégrèvement partiel ainsi accordé ; qu'elle a, en outre, prononcé un dégrèvement supplémentaire portant sur le solde de la pénalité de 40 % initialement appliquée pour mauvaise foi ;

Attendu que pour écarter la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel a relevé que celui-ci avait manifesté son intention spéculative lors de l'achat du bien en faisant connaître dans l'acte son intention de le revendre dans le délai imparti ; qu'elle a retenu que l'absence de cette intention ne pouvait être déduite du fait qu'à la date de la vérification, alors que le délai imparti pour revendre n'était pas expiré, il n'avait pu justifier d'aucun acte manifestant sa volonté de revendre, dès lors qu'il était libre de choisir le moment le plus opportun pour revendre avant l'expiration du délai, et dans cette attente, d'utiliser le bien pour son usage personnel ; qu'elle a ajouté que l'absence d'intention spéculative ne pouvait pas non plus être déduite du fait que le bien n'avait pas été vendu après l'expiration du délai légal, dès lors que l'existence de cette intention devait s'apprécier à la date d'achat du bien ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le cumul des différents éléments relevés par l'administration, qu'elle analysait isolément, n'était pas de nature à combattre la réalité de l'intention de revendre exprimée dans l'acte d'achat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.