Chambre commerciale, 6 mars 2007 — 05-21.525

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), que Paul X... est décédé le 24 août 1995, en laissant pour recueillir sa succession M. Christian X..., M. Emmanuel X... et Mme Blandine X... ; que la déclaration de succession a fait l'objet d'un redressement, fondé sur l'omission de créances dans l'actif successoral et la mention dans le passif de dettes injustifiées et notifié, le 24 juin 1998, à M. Christian X... ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis, le 31 janvier 1999, à l'encontre de Christian X... ; qu'après rejet de sa réclamation, ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux de l'Essonne pour obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire réclamée ; que la cour d'appel a accueilli sa demande, au motif que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen qu'en vertu des dispositions de l'article R. 256-1, 1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret du 20 avril 2000, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; que cette disposition a pour seul objet d'identifier l'impôt mis en recouvrement et n'impose donc pas de préciser la base légale spécifique à chaque redressement notifié ; que si doit donc être regardé comme irrégulier au regard de ce texte l'avis de mise en recouvrement qui mentionne des textes incompatibles avec ceux cités dans la notification de redressements, tel n'est pas le cas de l'avis mentionnant, sans contradiction avec les dispositions constituant la base légale des redressements notifiés, les textes identifiant l'impôt réclamé;

que pour juger irrégulier au sens de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mis en recouvrement émis le 12 février 1999, la cour d'appel a considéré qu'il existait une contradiction entre d'une part, les articles 750 ter et 768 du CGI règles d'assiette constituant la base légale des redressements notifiés en matière de droits de succession, et d'autre part les articles 641 et 777 relatifs à l'exigibilité et au barème de ces droits et permettant d'identifier l'impôt réclamé ;

qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en relevant que l'avis de mise en recouvrement litigieux visait l'article 641 du code général des impôts relatif aux délais pour l'enregistrement des déclarations de succession et l'article 777 du même code relatif au tarif des droits de mutation à titre gratuit, cependant que les redressements dont ils étaient la conséquence se fondaient sur les articles 750 ter et 758 du même code relatifs à la consistance de l'actif et du passif successoral, de sorte que cette contradiction constituait une irrégularité que ne pouvait couvrir la référence faite dans l'avis de mise en recouvrement à la notification de redressement, la cour d'appel a à bon droit prononcé le dégrèvement de l'imposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. Christian X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.