Chambre commerciale, 6 mars 2007 — 05-21.721
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2005), que l'administration fiscale a notifié à M. Pierre X... un redressement pour insuffisance de valeur déclarée pour le calcul des droits de mutation dus à la suite d'une donation partage effectuée le 10 juillet 1996 par laquelle M. Roger X... et son épouse ont fait donation en nue propriété à leurs trois enfants de divers biens immobiliers ; que M. Pierre X... a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation qui a donné un avis le 28 novembre 2000 lequel a été notifié le 18 décembre 2000 ; que l'administration a émis un avis de recouvrement le 19 janvier 2001 ; que M. X... a contesté la procédure en raison d'un défaut de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation ; que l'administration a notifié le 17 mai 2001 un avis de dégrèvement ; qu'un nouvel avis dûment motivé de la commission a été adressé à l'intéressé le 17 septembre 2001 ; que l'administration a émis un nouvel avis de mise en recouvrement le 5 novembre 2001 pour des montants identiques à ceux qui avaient été dégrevés ;
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement en raison de l'absence de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation, alors, selon le moyen, que le dégrèvement d'une imposition motivée par la volonté de réparer l'irrégularité tenant au défaut de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation constitue une simple rétractation du titre de recouvrement qui demeure sans effet sur la validité des actes antérieurs réguliers ; qu'en décidant néanmoins que le dégrèvement par lequel l'administration reconnaissait l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de conciliation en date du 28 novembre 2000 et annonçait son intention de régulariser cet acte entraînait l'obligation pour le service de reprendre l'ensemble de la procédure ab initio, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que d'un côté, l'obligation de motiver l'avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle et que de l'autre, le dégrèvement d'une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d'imposition, dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; que, tel étant le cas en l'espèce, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure ne pouvait être reprise sans que le redressement soit à nouveau notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.