Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-42.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2005) que Mme X..., engagée le 13 janvier 1977 en qualité de secrétaire par la SSGI et occupant un poste de secrétaire de direction lorsque son contrat de travail a été transféré en avril 2000 à la société Foncia Molland immobilier, a donné sa démission le 31 juillet 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que les fonctions d'assistante de gestion de Mme X... correspondaient à la catégorie des employés de niveau III au coefficient hérarchique 270 quand elle constatait que le contrat de travail du 1er juillet 2000 faisait état de la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 343, niveau VI, constatations d'où il résultait que les attributions et le niveau de responsabilités de la salariée n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en retenant que les fonctions de la salariée avaient été modifiées quand elle relevait que ce n'est qu'à la réception de sa fiche de paie que Mme X... avait découvert qu'on lui avait attribué un poste d'assistance de gérance au lieu de secrétaire de direction qu'elle occupait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la modification des attributions et du niveau de responsabilité de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Foncia faisait valoir qu'avant son intégration, la SSGI avait une importante activité de gestion locative (800 lots), une petite activité de copropriété (10 immeubles) ainsi que des activités de location et de transaction ;

qu'après l'intégration de cette société à Foncia, le portefeuille SSGI avait conservé son autonomie (excepté la comptabilité et le contentieux), les deux activités de gérance et de copropriété étant laissées aux mêmes gestionnaires dans le cadre du "service gérance" ; qu'ainsi Mme X... était restée en charge du portefeuille gérance et copropriété SSGI, sous le titre "d'assistante de gérance" et sans modification de ses attributions, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les nouvelles fonctions confiées à la salariée correspondaient à une qualification inférieure à celle de secrétaire de direction qui était la sienne et que sa rémunération avait été réduite, la cour d'appel, qui en a déduit que son contrat de travail était modifié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia Molland immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Foncia Molland immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.