Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-42.623
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'interne par la clinique Rosemond à compter du 1er juillet 1991 pour assurer un service de garde, a démissionné de ses fonctions le 31 juillet 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses primes prévues par la convention collective de l'hospitalisation privée (dite FIEHP) et en restitution d'une retenue indue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2005) d'avoir décidé que la convention collective de l'hospitalisation privée était applicable et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention, fussent-elles non expressément écartées par le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... réservait l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à la seule question des congés payés ; que dans ces conditions, la mention générale de ladite convention sur les bulletins de paie ne pouvait conférer au salarié le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention ; qu'en décidant au contraire que "les dispositions de cette convention non précisément écartées par des stipulations particulières du contrat étaient applicables", la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et R. 143-2 du code du travail ;
2 / que le juge doit motiver sa décision ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en statuant, en l'espèce, en se référant à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1995 dans un cas similaire à celui de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'il n'est pas possible d'appliquer à un contrat ce qui était prévu par un autre contrat ; qu'en se fondant, pour reconnaître à M. X... le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention, sur la circonstance que "le contrat à durée déterminée qui avait lié les deux parties spécifiait qu'il était régi par les dispositions de la convention collective nationale FIEHP", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
4 / que comme tout contrat, la transaction n'a qu'un effet relatif ; qu'en se fondant, pour reconnaître à M. X... le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention, sur la circonstance que "dans deux espèces, strictement similaires concernant deux autres médecins, les docteurs Y... et Z..., le centre Rosemond avait accepté transactionnellement de leur régler les sommes qu'ils réclamaient au titre des primes spéciales mises à la charge de l'employeur par la convention collective nationale FIEHP", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur peut décider de l'application volontaire d'une convention collective, même si celle-ci n'est pas normalement applicable à un salairé, et que tel était le cas du contrat à durée déterminée du 2 janvier 1995 prévoyant expressément qu'il était régi par les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée ; que le contrat du 1er juillet 1991 fait référence à une convention collective en ce qui concerne les congés payés et l'indemnité de rupture ; que dans ces conditions, elle a décidé à bon droit que la mention sur les bulletins de paie de M. X... de la convention collective dès son embauche valait reconnaissance de son application pour tout ce qui n'était pas écarté par le contrat de travail ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les juges du fond ont le pouvoir souverain de donner mission à un expert et de fixer l'étendue de sa mission, s'ils ne s'estiment pas suffisamment éclairés ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Rosemond aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.