Chambre sociale, 24 janvier 2007 — 05-42.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sica Cheylon à compter du 2 janvier 1997, en qualité de chef de station ; que, s'estimant créancier de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 11 mai 2000 ; qu'en cours de procédure, il a notifié sa démission par lettre du 7 novembre 2001, pour divers manquements qu'il imputait à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'application de la convention collective étendue des cadres des exploitations agricoles du Gard et de ses demandes de rappel de salaire et de primes formées à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait entendu soumettre leurs relations de travail aux dispositions de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard, ainsi qu'il résultait d'une attestation de l'employeur qualifiant le salarié de "cadre agricole" d'un courrier adressé par l'inspection du travail au directeur de l'établissement indiquant que la situation de M. X... avait "manifestement été gérée par référence à la convention des cadres d'exploitations agricoles du Gard", et enfin de ce que les salariés placés sous sa subordination étaient quant à eux soumis à la convention collective des exploitations agricoles du Gard, comme cela résultait des mentions de leur bulletin de paie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de M. X... et d'examiner les pièces qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit qu'en présence de plusieurs conventions collectives, devait s'appliquer celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; que le moyen n 'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se prononcer par voie de référence aux pièces du dossier sans procéder à une analyse desdites pièces ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires à énoncer qu'il résultait "des documents et attestations contradictoires fournis par les deux parties" que les heures notées et revendiquées par M. X... ne correspondaient nullement aux heures réellement accomplies, sans procéder à aucune analyse de ces pièces, ni même indiquer quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si la preuve des heures de travail effectuées par un salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté que M. X... ne fournissait pas ces éléments, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application d'une convention collective et des rappels de salaire, peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d'instance et solliciter de ce chef des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si, à l'appui de ces demandes, il invoque des faits distincts de ceux dont il a déjà saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'application de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Gard et le paiement de salaires et heures supplémentaires ; que par la suite, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, à raison de fautes imputées à son employeur, notamment comme l'a relevé la cour d'appel, "une agression sur son lieu de travail" de la part du directeur de la société, le salarié a demandé la requalification de la rupture de son contrat et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en considérant ces demandes comme irrecevables tout en constatant qu'elles reposaient, au moins en partie, sur des faits distincts de ceux dont étaient initialement saisis les juges, la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L