Chambre sociale, 27 février 2007 — 06-41.181
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 24 mars 2001 par la société Janville distribution en qualité d'employée commerciale et affectée à la caisse de la station service ; qu'à la suite d'une agression dont elle a été victime le 11 janvier 2002, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 23 mai 2002, puis au titre de la rechute de cet accident à compter du 8 octobre 2002 ; qu'après deux examens médicaux en date des 3 et 24 février 2003, la salariée a été déclarée définitivement inapte à reprendre son ancien emploi ;
qu'ayant été licenciée le 8 avril 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2006) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que, selon le second avis du médecin du travail émis le 24 février 2003, Mme X... avait été déclarée inapte au poste d'employée de station-service, devait, au lieu de se borner à énoncer que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible adapté à ses capacités, vérifier si l'employeur, dont l'activité ne se limitait pas à l'exploitation d'une station-service, avait recherché si un tel poste n'aurait pas pu être créé ou libéré, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le registre d'entrée et de sortie du personnel, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.