Chambre sociale, 27 juin 2007 — 06-41.848
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2006 ), M. X... a été engagé le 28 juillet 1997 par une société aux droits de laquelle vient la société Ex Machina en qualité de réalisateur d'émissions de publicité ; que les parties ont conclu le même jour un contrat de cession exclusive des droits d'exploitation attachés aux oeuvres futures de l'auteur compositeur commandées par la société ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a résilié ce dernier contrat à compter du 13 février 2002 ; que par lettre du 28 août 2002, M. X... a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits d'auteur liée à la perte d'activité, alors, selon le moyen, que dès lors que M. X... avait été engagé comme auteur-compositeur pour la réalisation d'oeuvres publicitaires, l'obligation pour l'employeur d'assurer au salarié un cadre lui permettant la réalisation d'une activité de création demeurait nonobstant la résiliation du contrat de cession exclusive des droits d'exploitation sur les oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.