Chambre sociale, 12 juillet 2007 — 06-42.809
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 mars 2000 en qualité de négociateur immobilier, a reproché par lettre du 12 septembre 2002 à son employeur de ne pas la rémunérer selon les termes de son contrat et de la harceler téléphoniquement puis a, le même jour, cessé ses fonctions avant d'adresser un arrêt de travail pour maladie le 16 septembre ; qu'après avoir signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne réglait pas son salaire de façon convenable, elle a, par lettre 19 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a considéré que la salariée faisait toujours partie du personnel et a demandé au médecin du travail de procéder à la visite médicale de reprise, que ce dernier a le 9 mars 2005 délivré un certificat d'inaptitude définitive avec la mention de danger immédiat, que l'employeur qui disposait alors d'un délai d'un mois pour reclasser la salariée ou procéder à son licenciement n'a rien fait de sorte que la rupture doit être constatée à la date du 9 avril 2005 pour manquement de l'employeur à ses obligations ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le convoquer devant le médecin du travail est non avenue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre du salaire du mois de mai et du mois d'août 2002 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir réglé le salaire du mois d'août et ne fournit aucune explication pour les bulletins de paie du mois de mai ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions circonstanciées de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a constaté la rupture du contrat de travail à la date du 9 avril 2005 et condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture outre une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2002 et le mois d'août 2002, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.