Chambre commerciale, 30 mai 2007 — 06-13.767
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2006), que dans la déclaration de succession déposée après le décès de son époux Pierre X..., Mme Y... a fait apparaître, au passif, une somme correspondant au passif de la "société de fait agricole" ayant existé entre le défunt et M. Z... ; que l'administration fiscale, estimant que la déduction devait être limitée au montant de la contribution à la dette incombant à l'associé décédé, a notifié un redressement de droits de mutation à Mme Y... ; qu'après le rejet de sa réclamation, cette dernière a fait assigner l'administration pour obtenir la décharge des droits réclamés ;
Attendu que Mme Y... et M. A..., agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'objet "agricole" de la société de fait Y..., et en interdisant, par conséquent, aux consorts Y... de justifier soit que l'activité agricole de la société de fait Y... était de nature commerciale, soit que le souscripteur des obligations d'où est résulté le passif de la société Y... est Pierre X..., soit que Pierre X... a, par son immixtion, laissé croire aux créanciers de la société Y... qu'il entendait s'engager envers eux, soit encore que les engagements dont est résulté le passif de la société a tourné au profit de Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2 ) que la société de fait, qui est une société en participation, est dépourvue de la personnalité morale ; qu'il s'ensuit que les associés de la société de fait s'engagent envers les créanciers de cette société et en sont les débiteurs directs ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que, comme elle aurait pu le faire si Pierre X... avait été une caution, il n'est pas établi que Pierre X... aurait été "recherché par les créanciers de la société" Y..., la cour d'appel a violé les articles 1871, 1872-1 et 1873 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1872-1 du code civil de conclusions soutenant que l'obligation solidaire était attachée de plein droit à la qualité d'associé, n'a relevé d'office aucun moyen en retenant qu'en l'état de l'objet agricole de la société, cette prétention n'était pas fondée ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt étant justifié par le motif vainement critiqué par la première branche, la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.