Chambre sociale, 27 juin 2007 — 05-45.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 2005), que M. X... a été engagé en qualité d'assistant confirmé le 3 juin 1982 par la société d'expertise comptable Fiduciaire de France, aux droits de laquelle vient désormais la société KPMG ; que par courrier du 31 octobre 2000, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2002 ; qu'affirmant que la rupture était imputable à son employeur et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du 31 octobre 2000 s'analysait en une démission, de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture et condamné à rembourser à la société KPMG une somme à titre de salaire indu, alors, selon le moyen :

1 ) que la modification du mode de calcul de la rémunération constitue une modification du contrat de travail ; lorsque la rémunération du salarié est fonction du chiffre d'affaires généré par le portefeuille de clients qui lui est affecté, la modification du portefeuille constitue nécessairement une modification du contrat de travail, et ce, peu important que l'employeur prétende que le nouveau calcul serait plus avantageux ou n'ait aucune incidence sur le salaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération de M. X... était composée d'une partie fixe à hauteur de 20 % et d'une partie variable comprenant 60 % sur le chiffre d'affaires réalisé par les clients attribués à M. X... et 20 % de bonus bureau ; qu'en considérant que la société n'avait jamais manifesté d'une manière quelconque une modification du contrat de travail et que la preuve de cette modification ne saurait résulter de "réaménagements progressifs de portefeuilles", dès lors qu'aucun élément ne permettait de connaître la nature, l'ampleur et les incidences sur l'emploi de M. X... de ces réaménagements, alors même qu'elle avait constaté que la rémunération du salarié résultait à hauteur de 60 % d'une partie variable, ce dont il résultait que la partie variable de la rémunération avait nécessairement été modifiée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 ) que la modification des tâches sans changement de fonctions constitue en principe un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'une telle mesure emporte néanmoins modification du contrat de travail, lorsqu'elle entraîne une modification de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les nouvelles orientations décidées par la direction n'avaient pas eu pour effet de modifier les fonctions de M. X..., sans rechercher si de telles mesures n'avaient pas eu pour conséquence de modifier les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération de M. X..., c'est-à-dire l'intéressement sur le chiffre d'affaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-4 et 1134 du code civil ;

3 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises soumises à leur examen ; qu'il ressortait sans ambiguïté aucune des attestations de MM. Y... et Z... que la société avait transféré un important client de M. X... vers un collaborateur de manière définitive antérieurement à la rupture, et non durant le seul arrêt maladie du salarié, de telle sorte que la modification des fonctions de M. X... résultant de la transformation de sa mission était bien caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que l'attestation de M. Y... ne rapportait pas la preuve du transfert d'un important client de M. X... vers un collaborateur nouvellement recruté, au motif qu'elle concernait les dispositions prises pendant l'arrêt maladie de M. X..., pas plus que celle de M. Z..., parce qu'elle se rapportait à des faits postérieurs à la rupture, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 ) que si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est à tout le moins tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués dans cet écrit ;

qu'à défaut, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'une démission, dès lors que le bien-fondé des griefs invoqués au soutien de la prise d'acte n'a pas été soumis au contrôle judiciaire, mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et séri