Chambre commerciale, 13 février 2007 — 05-12.261

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 janvier 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 4 février 1998, de la société international sport experts (la société), un jugement du 14 mars 2004, a condamné M. X... à supporter pour partie les dettes sociales et a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer pour une durée de sept ans ;

Attendu que M. X..., reproche à l'arrêt d'avoir dit, tout en relevant qu'il était le directeur commercial de la société, qu'il en était le dirigeant de fait et de l'avoir, en conséquence, condamné à supporter une partie des dettes sociales ainsi qu'à une interdiction de gérer, alors, selon le moyen, que le dirigeant de fait est la personne qui exerce une activité positive et indépendante d'administration générale d'une personne morale aux lieu et place de ses représentants légaux ; que les motifs de l'arrêt sont impropres à caractériser la qualité de dirigeant de fait ; qu'en effet, d'une part, la signature tandis qu'il était directeur commercial, des contrats négociés avec les clients ne caractérise pas une participation à l'administration générale de la société, mais seulement à son domaine commercial et qu'en tant tout état de cause, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il pouvait signer tous les contrats sans jamais en référer au président-directeur général dont il avait faussement pris la qualité auprès la clientèle dans un tout petit nombre de contrats ; que, d'autre part, la circonstance que le président-directeur général de la société, également poursuivi, ait déclaré, pour se dégager de sa responsabilité, qu'il était le "maître réel" de la société, sans fournir de précisions sur les faits, ne permettait pas davantage de caractériser la direction de fait ; qu'il en va de même enfin du montant de sa rémunération ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait dû mettre fin à son mandat de président du conseil d'administration de la société parce qu'il venait de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient qu'il a, après sa démission, signé tous les contrats représentant l'essentiel de l'activité de la société, à l'exception d'un seul et qu'il a pris la qualité de "président-directeur-général, dans six de ces actes" ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que M. X... exerçait, en toute indépendance, une activité positive de gestion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.