Chambre sociale, 20 février 2007 — 05-41.973
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Les Laboratoires Boiron en qualité de rayonniste selon contrat à durée déterminée le 22 mars 1993 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 1994 ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 14 août au 5 septembre 1999, la salariée a déclaré "démissionner de son poste de télé-opératrice rayonniste dans l'établissement de Levallois-Perret à compter du 5 septembre 1999, cette décision faisant suite à des événements familiaux et restant heureuse de son expérience acquise" ; qu'à sa demande, l'employeur l'a embauchée de nouveau en qualité de télé-opératrice rayonniste au sein de l'établissement de Saint-Etienne par contrat à durée déterminée en remplacement d'une salarié absente à compter du 6 septembre 1999 avec reprise de son ancienneté ; qu'après avoir été renouvelé pour une durée de trois mois, le contrat a pris fin le 21 juillet 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2005) d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles résultait de la démission de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée avait déclaré démissionner de "son" poste de télé-opératrice "dans l'établissement" du Laboratoire Boiron de Levallois-Perret à compter du 5 septembre 1999 et avait signé un contrat à durée déterminée le 6 septembre 1999 avec l'établissement de Saint-Etienne dudit laboratoire, en qualité de télé-opératrice, sans interruption de sa rémunération et avec reprise de son ancienneté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait affirmer une volonté claire et non équivoque de la salariée de faire cesser le contrat à durée indéterminée la liant au Laboratoire Boiron, et a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil, ensemble les articles L. 121-4 et L. 122-4 du code du travail ;
2 / que la salariée faisait valoir que non seulement elle n'avait eu aucune interruption de sa rémunération, avait été salariée de la société Laboratoire Boiron de manière continue et que ses bulletins de salaire mentionnaient son ancienneté totale dans la société, mais encore qu'il lui était attribué une prime de ce chef ; que lors de son transfert, la société Laboratoire Boiron elle-même n'avait pas considéré qu'il y avait rupture du contrat à durée indéterminée la liant à elle puisqu'il n'avait pas été établi de solde de tout compte ni remis de certificat de travail correspondant à cette prétendue démission, le seul certificat de travail qui lui ait été remis étant établi en juillet 2000 au terme du second contrat à durée déterminée conclu avec l'établissement de Saint-Etienne et portant la durée totale de son emploi du 23 mars 1993 au 5 septembre 1999 à Levallois-Perret et du 6 septembre 1999 au 21 juillet 2000 à Saint-Etienne, manifestant ainsi la continuité du lien contractuel ; que faute d'avoir pris ces circonstances en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
3 / qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique que dans le cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié, l'incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l'ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l'objet, au moment du réembauchage, d'un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au nouveau contrat de travail ; qu'en disant que la prise en compte de l'ancienneté était inopérante comme étant l'application pure et simple de la convention collective sans avoir constaté l'existence d'un tel accord et sa mention dans les contrats de travail à durée déterminée de la salariée, la cour d'appel a méconnu, de ce chef, les dispositions susvisées de ladite convention collective dont elle a prétendu faire application ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait elle-même exprimé le souhait de quitter Levallois-Perret pour Saint-Etienne pour un poste en contrat à durée déterminée figurant dans la lettre de l'emploi publiée par l'entreprise, qu'elle s'était exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et avait été informée de la qualification en un contrat à durée déterminée du poste de Saint-Etienne et de ses conséquences ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la salariée avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat à durée in