Chambre sociale, 10 juillet 2007 — 06-40.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005) que Mme X... a été engagée en juin 2000 par la société Synergie, relevant du groupe Claude Maxime Mondial, pour exercer des fonctions d'assistante de direction ; qu'en juillet 2001, à la demande de son employeur, un avenant a substitué au contrat de travail à plein temps un contrat de travail à mi-temps pour la société Synergie, un autre contrat de travail à mi-temps étant alors conclu, pour l'exercice des mêmes fonctions, avec la société Telma, faisant également partie du même groupe et exploitant en location gérance un fonds de salon de coiffure appartenant à la société Galeries Lafayette ; qu'en décembre 2001, la société Claude Maxime Mondial s'est substituée à la société Synergie, comme employeur de Mme X... ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de toutes les sociétés du groupe Claude Maxime Mondial, la société Groupe Vog a fait une offre de reprise des sociétés du groupe ; que le Groupe Vog a conclu avec la société Galeries Lafayette un nouveau contrat de location gérance, avec effet au 1er juillet 2002, en poursuivant alors l'activité de la société Telma, avec le matériel et le mobilier de cette dernière ; que, tandis que la société Telma était placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2002, un plan de cession des autres sociétés du groupe, dont la société Claude Maxime Mondial, était arrêté le 24 septembre suivant au profit du groupe Vog ; que la société Groupe Vog ayant poursuivi le contrat de travail conclu avec la société Claude Maxime Mondial mais ayant refusé de maintenir le contrat de travail conclu

avec la société Telma, Mme X... a démissionné de ses fonctions le 28 novembre 2002 et saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupe Vog fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que les obligations de la société Groupe Vog envers les salariés de la société Telma découlaient uniquement du contrat de location gérance du salon de coiffure du boulevard Haussmann conclu, hors procédure collective, avec la société Galeries Lafayette ; qu'ainsi, en se fondant, pour dire que la société Groupe Vog devait "reprendre" le contrat de travail liant Mme X... à la société Telma bien que la salariée n'ait pas été affectée à l'entité économique cédée, sur les énonciations du rapport du juge commissaire du redressement judiciaire de la société Telma ou les offres de reprise faites par la société Groupe Vog dans le cadre de la procédure collective des autres sociétés du Groupe Claude Maxime Mondial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la société Groupe Vog soutenait que, suite au rachat de la branche autonome d'activité du salon de coiffure situé au sein des Galeries Lafayette, elle avait transféré l'ensemble de la gestion administrative de cette branche et du groupe Claude Maxime Mondial en ses locaux administratifs situés à Lille de sorte que, s'il venait à être considéré que Mme X... était affectée à l'entité économique transférée, il ne pourrait être soutenu que celle-ci avait conservé son identité chez le cessionnaire au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... relevait, en vertu de son contrat de travail, de l'entité économique autonome constituée par le salon de coiffure dont la société Groupe Vog avait poursuivi l'exploitation ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail de la salariée devait se poursuivre avec le nouveau locataire gérant, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors qu'une modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par le nouvel exploitant après le changement d'employeur ne peut suffire en elle-même à affecter l'identité de l'entité cédée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Groupe Vog au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles ne sont recevables en tout état de cause, même en appel, qu'autant qu'elles dérivent "du même contrat de travail" ;

qu'ainsi, en déclarant recevable la demande de Mme X... de requalification de sa démission, demande qui dérivait du contrat de travail conclu