Chambre sociale, 10 juillet 2007 — 06-40.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que l'école Saint-Louis Sainte-Anne a résilié le 9 septembre 2004, avec effet au 22 octobre suivant, le marché conclu avec la société Régionale de restauration (la société RDR) pour l'exploitation d'une cantine scolaire ; que la société Dupont restauration, chargée ensuite de la gestion de la cantine, a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., qui était affectée à ce service par la société RDR depuis le 6 septembre 2004, et lui a enjoint le 4 novembre 2004 de quitter les lieux ;

que la salariée, imputant la rupture de son contrat de travail à la société Dupont restauration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;

Attendu que la société Dupont restauration fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était devenue l'employeur de Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que conserve la qualité d'employeur la société qui, ayant appris qu'elle allait perdre la gestion d'une cantine, y mute des salariés dans le seul but de ne plus les conserver à son service ; que la cour d'appel, qui devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mutation de Mme X... au sein de l'école trois jours avant la résiliation du marché ne caractérisait pas une fraude de la société RDR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122-12 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les moyens de production étaient toujours demeurés la propriété de l'établissement scolaire, d'où il résultait qu'il n'y avait eu qu'une simple cession d'un contrat de gestion d'un restaurant scolaire confié à la société RDR puis à la société Dupont restauration, sans transfert d'une entité économique autonome, violant ainsi l'article L. 122-12 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la société Dupont restauration ait invoqué une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen est nouveau, en sa première branche, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'ensemble des matériels nécessaires à l'exploitation de la cantine et utilisés jusqu'alors par la société RDR avaient été repris par la société Dupont restauration, qui avait poursuivi sans modification la gestion de la cantine, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome, peu important que le donneur d'ordre soit resté propriétaire de ces éléments corporels ;

Que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dupont restauration aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.