Chambre sociale, 12 juillet 2007 — 06-42.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 27 juin 2005), que Mme X... dite "Félicia" Y... a été engagée par la société A Spighella en qualité de femme de ménage suivant contrat de travail à durée déterminée non signé ; qu'elle ne s'est plus présentée à son travail à compter du 1er septembre 2003 et qu'elle a refusé par acte d'avocat du 21 octobre 2003 la proposition de son employeur de réintégrer l'entreprise ; que le 23 septembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en se bornant à affirmer que, par acte d'avocat du 21 octobre 2002, Mme Y... avait expressément indiqué qu'elle n'entendait pas reprendre le travail malgré la demande en ce sens de l'employeur, pour en déduire que Mme Y... avait pris la décision de rompre le contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société A Spighella avait manqué à ses obligations en refusant de payer à Mme Y... son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale sans aucune réclamation préalable, qu'elle n'établissait pas que l'employeur ait fait entrave à l'exécution de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2003 et qu'elle avait manifesté son intention de ne pas réintégrer l'entreprise par acte d'avocat du 21 octobre 2003, a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.