Chambre sociale, 20 juin 2007 — 05-45.527
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 janvier 1980 par la société Mory Team, en qualité de secrétaire commerciale ; que le 22 janvier 2002, la société Mory Team a nommé un nouveau directeur à l'agence où Mme X... exerçait ses fonctions ; que celle-ci a adressé le même jour des courriers de candidature à différentes entreprises ;
qu'elle a pris ses congés payés du 15 février au 25 février 2002, puis a été en arrêt maladie jusqu'au 25 mars 2002 sans rejoindre par la suite son poste de travail ; que, par courrier du 16 mars 2002, Mme X... s'est plainte à la direction de faits de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son nouveau chef hiérarchique et a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; que, le 22 mars 2002, la salariée a été informée de ce qu'une enquête serait diligentée, laquelle a été mise en oeuvre le 28 mars 2002 ; que, le 6 juin 2002, Mme X... a saisi le juge prud'homal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice causé à la salariée par les propos injurieux et l'attitude dénigrante de son chef hiérarchique pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4 du code du travail, 1137 et 1147 du code civil et des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les appréhensions de la salariée sur le comportement autoritaire et dénigrant de son nouveau chef hiérarchique dont l'employeur ne pouvait ignorer la réputation s'étaient révélées exactes et s'étaient notamment traduites par des propos injurieux proférés par le supérieur hiérarchique, le 14 février 2002, à l'encontre de la salariée, a pu décider, par ces seuls motifs, que ces faits engageaient la responsabilité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour juger que la rupture du contrat était imputable à la salariée mais condamner l'employeur à réparer le préjudice causé à la salariée du fait des propos injurieux et de l'attitude dénigrante de son chef hiérarchique, la cour d'appel a énoncé que, si l'accusation de harcèlement moral portée par la salariée ne peut être retenue en l'absence de faits répétés, les insultes et rudoiements de la part de son chef hiérarchique sont établis et ont eu, sur le terrain psychologique fragilisé de la salariée, des effets dévastateurs que celui-ci aurait dû percevoir chez sa collaboratrice directe, ce comportement ne peut toutefois être considéré en l'espèce comme la cause déterminante de la rupture dès lors qu'il est justifié que la salariée, comme elle le reconnaît, avait dès le 22 janvier, jour de la prise de fonctions de son chef d'agence, adressé des courriers de candidature à différentes entreprises, manifestant ainsi une volonté claire de quitter la société, sous le coup d'une "panique" qui ne peut objectivement, à cette date, être imputée au fait de son chef d'agence ; que la rupture doit s'analyser en une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances dans lesquelles la salariée avait fait acte de candidature auprès d'autres sociétés excluaient la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, et qu'elle avait constaté que l'employeur avait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Mory Team aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.