Chambre sociale, 7 juin 2007 — 05-45.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005) que Mme X... engagée le 25 mars 1999 comme secrétaire-comptable par la société Dutti, aujourd'hui dénommée société Berto méditérannée, et déléguée du personnel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre du 21 mai 2001 alléguant un harcèlement psychologique et des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et en dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit, pour déterminer si cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture sont ou non fondés, sans faire supporter spécialement la charge de la preuve sur celui-ci ; que le juge du fond doit examiner les éléments fournis par les deux parties, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; qu'en relevant de façon inopérante que Mme X... n'apportait pas aux débats d'éléments établissant la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations, sans examiner, au vu des éléments produits par les deux parties, si les griefs énoncés dans la lettre de rupture de la salariée étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les deux parties la cour d'appel a constaté que le harcèlement moral et le manquement aux obligations contractuelles allégués par la salariée pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures de délégation, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel dans la limite de 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, que l'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne peut faire l'objet d'une autorisation préalable ; qu'en relevant que la salariée ne démontrait pas que l'employeur lui ait refusé le bénéfice d'heures de délégation dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable instituée par l'entreprise, la cour d'appel qui a ainsi considéré qu'une telle procédure d'autorisation de prise d'heure était légale, a violé l'article L. 424-1 du code du travail ;

Mais attendu que la salariée n'a jamais allégué devant les juges du fond que l'utilisation des heures de délégation devait faire l'objet d'une autorisation préalable ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; qu'ayant relevé que Mme X... avait produit aux débats deux courriers des 15 et 28 février 2001 aux termes desquels elle demandait d'abord le paiement d'un forfait de 20 heures pour heures puis de 30 heures pour l'année 2000, la cour d'appel devait vérifier si ces forfaits étaient justifiés au vu des horaires de travail de la salariée et ses bulletins de paye au lieu de considérer comme elle l'a fait que sa demande n'était pas étayée, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne produisait aucun document particulier de nature à étayer ses demandes en paiement d'un forfait d'heures supplémentaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.