Chambre sociale, 27 mars 2007 — 06-42.113
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-46.645), que M. X..., embauché en 1983 par la société Coopérative de banque populaire du Centre (la banque) avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; qu'après avoir reçu plusieurs courriers de rappels à l'ordre, il s'est vu notifier une mutation à l'agence de Saint-Yrieix dans le département de la Haute-Vienne avec maintien de sa rémunération et de sa classification ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été licencié pour faute grave par la banque par lettre du 24 décembre 1997, en application de l'article 32 de la convention collective nationale des banques ;
Attendu que la société Banque populaire du Centre Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, même en l'absence de clause de mobilité, l'employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de sanctionner les fautes du salarié par une mutation constitutive d'une modification de son contrat de travail ; que s'il ne peut lui imposer cette modification, il est également en droit, en cas de refus du salarié, de substituer une autre sanction, tel le licenciement, à la sanction initiale refusée ; qu'il appartient alors au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de ce licenciement, de rechercher si les fautes commises justifiaient la sanction initiale ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'à la suite de plusieurs avertissements, M. X..., directeur de l'agence de Périgueux, avait fait l'objet d'une mutation disciplinaire à la tête de l'agence de Saint-Yrieix (Haute-Vienne) puis, à la suite de son refus de cette sanction, d'un licenciement ; qu'en déclarant ce licenciement abusif au motif que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne concernait que le département de la Dordogne, sans rechercher si les fautes reprochées au salarié justifiaient la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;
2 / que la lettre du 2 décembre 1997, faisant état de la dégradation de la confiance de la banque dans un salarié qui méconnaissait ouvertement, en dépit de plusieurs avertissements, les procédures applicables dans l'entreprise en matière d'engagement financier, et lui signifiait sa mutation dans "une agence différente, avec moins de risques pour la banque", constituait, même en l'absence de déclassement ou perte de salaire, une sanction disciplinaire ; qu'une telle sanction, bien que non expressément visée par l'article 32 de la convention collective applicable, pouvait être proposée au salarié par l'employeur qui, en cas de refus de ce dernier, était en droit de substituer à la sanction initiale une autre mesure, telle un licenciement ; qu'en déclarant le licenciement abusif sur la considération de ce que la mutation intervenue "ne constituait pas une simple rétrogradation", la cour d'appel a violé les articles 32 et 57 de la convention collective nationale du personnel des banques et, partant, les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, l'employeur est en droit de substituer un licenciement à la sanction initiale refusée par le salarié dès lors que les faits qui lui sont reprochés le justifient ; qu'en déclarant ce licenciement abusif, sans rechercher si les faits reprochés à M. X... le justifiaient, au motif inopérant pris de ce que la mutation envisagée "ne constituait pas une simple rétrogradation", la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification n'est pas fautif ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'examen de la lettre de licenciement que le licenciement de M. X... était motivé par son refus de la mutation à l'agence située dans la Haute-Vienne, la cour d'appel a justement décidé, sans avoir à rechercher si des fautes qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement justifiaient la sanction initiale, que le refus de cette mutation impliquant une modification du contrat de travail ne pouvait fonder le licenciement du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Centre Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le p