Chambre commerciale, 2 mai 2007 — 05-21.361
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2005, rectifié le 7 décembre 2005), que la société Emballage SFE (SFE) conçoit, fabrique et commercialise des emballages destinés au transport aérien de marchandises dangereuses ; que M. X..., directeur d'exploitation de cette société en a démissionné puis a créé, au cours de son préavis, la société CM emballage (CM) qui exerce la même activité ; que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société CM, en raison notamment du débauchage de M. X... et de M. Le Y..., salarié de SFE, et de détournements de clientèle, la société SFE l'a assignée afin d'obtenir la cessation des agissements incriminés et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CM fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société SFE et par conséquent, de lui avoir interdit de fabriquer et commercialiser des emballages destinés au transport des matières dangereuses sans avoir reçu l'agrément du Ministère des transports et de l'avoir condamnée à payer à la société SFE une somme provisionnelle de 100 000 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité suppose toujours une faute ; qu'en condamnant la société CM pour concurrence déloyale aux motifs que M. X... avait créé cette société avant l'expiration de son préavis, alors qu'il était tenu d'une obligation de fidélité et de loyauté exclusive de tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société CM, par hypothèse encore privée de personnalité juridique au moment des faits reprochés à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, le seul fait, pour un salarié, de créer une société exerçant une activité concurrente à celle de son ancien employeur alors qu'il se trouve encore pendant la période de préavis ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en se prononçant comme elle a fait, sans constater que la société CM avait effectivement débuté une activité concurrentielle à celle de la société SFE avant l'expiration du préavis de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / que dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 29 août 2005, la société CM faisait expressément valoir que l'on pouvait s'interroger sur la validité de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de M. Le Y..., compte tenu de l'intérêt légitime que pouvait avoir l'employeur d'insérer une telle clause au regard de l'emploi d'emballeur du salarié ; qu'en se bornant à indiquer que la société CM ne critiquait pas utilement la validité de la clause de non concurrence, sans répondre précisément à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, la société CM faisait expressément valoir, dans ses conclusions déposées et signifiées le 29 août 2005, que la société SFE ne démontrait nullement avoir subi un quelconque préjudice résultant du départ de M. Le Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'un côté que M. X... avait, pendant la période de préavis faisant suite à sa démission de ses fonctions de directeur d'exploitation de la société SFE, créé et animé la société concurrente CM, de l'autre que la société CM avait, en connaissance de cause, recruté M. Le Y... qui exerçait les fonctions de chef d'équipe au sein de la société SFE et qui était lié à cette dernière par une clause de non concurrence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CM fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la société CM n'avait pu, malgré l'injonction adressée à cet effet par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2002, justifier de l'existence des certificats d'agrément administratifs afférents aux emballages qu'elle commercialisait auprès de ses autres clients, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces régulièrement notifiées le 27 juin 2005, notamment le certificat d'agrément n° 3918 de la société Speed et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a viol